PROJET DE LOI 116
Loi modifiant la Loi constituant l’Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick
Attendu que l’Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick à demandé l’adoption des dispositions ci-après énoncées,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi constituant l’Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick, chapitre 82 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« démonstrateur » s’entend d’une personne titulaire d’un permis dans une autre autorité législative à titre de barbier ou de représentant de la manufacture qui se trouve temporairement dans la province pour travailler dans le métier de barbier à des fins de démonstration. (demonstrator)
2 Le paragraphe 8(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 4) Les membres du Conseil sont élus par l’Association selon la méthode prévue aux règlements administratifs.
3 Le paragraphe 10(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) Le Conseil peut adopter les règles et règlements compatibles avec la présente loi qu’il juge utiles ou nécessaires et en particulier, mais sans limiter la portée de ce qui précède, réglementer par des règles et règlements :
a)  la tenue et l’administration d’examens des candidats à l’immatriculation à titre d’apprentis et de barbiers en vertu de la présente loi;
b)  le choix des sujets pour lesquels ces candidats sont examinés pour l’immatriculation à titre d’apprentis et de barbiers en vertu de la présente loi et toute autre compétence de ces derniers;
c)  le choix des matières qui seront enseignées aux étudiants immatriculés, la méthode d’enseignement et les fonctions que doivent exercer les étudiants immatriculés pendant cet enseignement;
d)  les conditions d’immatriculation des écoles et les normes minimales que celles-ci doivent respecter.
4 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
14( 8) À la requête ex parte d’un inspecteur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut lui décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner dans un bâtiment, un local ou un lieu et à y examiner ou à en retirer toute chose désignée dans le mandat, s’il est convaincu par des renseignements fournis sous serment ou affirmation solennelle que l’inspecteur a été régulièrement nommé et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a)  le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle, est incompétent ou est incapable;
b)  il se trouve dans ce bâtiment, ce local ou ce lieu une chose pouvant servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.
14( 9) Dans l’exécution du mandat décerné en vertu du paragraphe (8), l’inspecteur peut se faire aider par d’autres personnes et recourir à la force pour entrer dans les lieux.
14( 10) L’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (8) doit produire une pièce d’identité et une copie du mandat, sur demande, à toute personne qui se trouve sur les lieux.
14( 11) Toute personne qui, exécutant un mandat décerné en vertu du paragraphe (8), découvre une chose non mentionnée dans le mandat qui, est-elle fondée à croire, servira de moyen de preuve relativement à l’objet de l’investigation peut saisir et emporter la chose.
5 L’article 15 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15( 1.1) Toute personne qui vient dans la province pour exercer le métier de barbier à titre de démonstrateur doit obtenir un certificat d’immatriculation temporaire en vertu de la présente loi.
15( 1.2) Le certificat d’immatriculation temporaire est valide pendant quatre-vingt-dix jours et est assujetti aux conditions imposées par les règlements administratifs et les règles de l’Association.
6 Le paragraphe 19(3) de la Loi est modifié par la suppression de « , un avis en bonne et due forme de tous les examens devant être donné par la publication d’une annonce dans un ou plusieurs journaux publics ».
7 Le paragraphe 20(4) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un apprenti » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de deux apprentis ».
8 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
23( 1.1) Pour l’application de la présente loi, un seul acte accompli à une seule occasion suffit pour établir qu’il y a eu pratique du métier de barbier, à moins que l’acte ne soit accompli dans l’exercice de la cosmétologie par un membre de l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la cosmétologie.
23( 1.2) Pour l’application de la présente loi, se trouve à pratiquer le métier de barbier toute personne qui se livre à cette activité à titre onéreux ou dans l’attente de toucher une rétribution.
b)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au paragraphe (1) ou (3) » et son remplacement par « à la présente loi »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
23( 5.1) La poursuite d’une infraction à la présente loi est menée par le registraire ou une personne autorisée par le Conseil, sauf intervention du procureur général ou d’un représentant du procureur général.
9 L’article 25 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
25( 2.1) Un membre qui est redevable envers l’Association des cotisations impayées, des frais ou d’autres montants peut être poursuivi par l’Association devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, en vertu de la Loi sur les petites créances.